Le dopage et le sport
2000 n° 15 p. 341 spéc. 198 Ph. le TOURNEAU, Les contrats de franchisage, J.-Cl., coll. Affaires finances, 2003, p. 6. MESTRE, B. FARGES, obs.
- La démarche de la victime s’en trouve facilitée.
- De ce fait, une telle convention n’atteindrait pas son but si le groupement auquel elle donne naissance n’avait d’existence qu’au regard de ses membres et non à l’égard des tiers »195.
- 224 Il n’apparaît pas nécessaire d’insérer au sein de cet article le terme d’exemption dans la mesure où les accords sont reconnus licites également en raison de la règle de raison.
- Les sportifs mettent leur vie en danger.
- Il en est ainsi en présence d’un réseau de distribution où l’appréciation des comportements susceptibles de provoquer un dommage grave s’avère bien souvent aléatoire.
“Au fond, l’incitation à l’investissement dont le concédant est l’auteur crée nécessairement chez son partenaire une croyance légitime au maintien ou au renouvellement du contrat”, D. MAZEAUD, obs. 25 Voir M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand-Colin, coll. 2005 n° 196 p. 104.
SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Il est, de plus, observé que la jurisprudence se montre traditionnellement hostile à la coutume contra legem230. Reconnaître l’opposabilité du réseau, comme le propose une partie de la doctrine, apparaît de prime abord intéressant. Toute acquisition hors réseau serait considérée comme fautive ; la seule possession du produit exploité par l’organisation en vue de la revente par un tiers, qui avait connaissance du réseau, devant être sanctionnée. Toute atteinte portée au réseau serait d’emblée perçue comme une désorganisation.
Ainsi, la seule connaissance de l’existence du réseau de distribution implique une obligation d’abstention de la part des tiers. C’est ce qu’illustre la décision de la Cour de cassation du 21 février 1978 qui condamne le distributeur parallèle pour violation de l’exclusivité qu’il connaissait178. La situation contractuelle ne peut être méconnue des tiers.
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RONGÈRE, Rôles et conflits de rôles en droit du travail, réflexions sur la jurisprudence, in Études de droit du travail offertes à A. Librairie sociale et économique Paris V, 1974, p. 451. 30 Un point du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques portait sur ce que « comme pour le Code du travail ou celui du logement, la rupture de relations commerciales établies devait faire l’objet de délais de préavis obligatoires ». Projet de loi n° 2250, adopté par l’assemblée nationale le 15 mars 2000, n° 321.
- BENSOUSSAN, La « clientèle au franchisé », facteur d’illégitimité de la clause de non-rétablissement, D.
- Pour les populations plus vulnérables, le passage à la cocaïne basée, très addictive, coïncide souvent avec une perte de contrôle des consommations, une dégradation rapide de l’état de santé et de la situation socio économique.
- Même si la motivation de cette décision paraît contestable à plusieurs titres.
- 74399-Un contrôle de plus en plus étroit de la justification de l’interdiction de concurrence est mis en œuvre par les magistrats.
- Elle explique que « l’opposabilité du contrat » ne s’impose pas dans la mesure où la commercialisation des produits par un tiers ne porte pas atteinte au contrat mais à l’organisation elle-même, c’est l’opposabilité du réseau qui doit être considérée.
SERRA, « sa seule présence dans cette entreprise étant susceptible d’y faire entrer des clients ». 118 CA Paris, 25 octobre 2000, CA Paris, 10 janvier 2001, D. 2001 n° 16 p. 1211 ; CA Versailles, 29 juin 2000, D. 2001 n° 15 p. 1235, obs.
Les contrôles
Pour reconnaître la désorganisation en ce domaine, les magistrats exigent que les manœuvres litigieuses soient caractérisées. Ils se montrent plus stricts pour apprécier l’acte fautif à l’origine de la désorganisation. S’il est vrai que la concurrence développée par un ancien employé est suspecte, en raison de la connaissance qu’il a de l’organisation et des liens noués avec la clientèle, cela ne suffit pas à évoquer la déloyauté du démarchage en présence de la captation de la clientèle par le concurrent. Aussi, la clientèle ne saurait être considérée comme un bien, une telle solution contrevient à un courant jurisprudentiel qui précise que la clientèle ne peut faire l’objet d’aucun droit privatif154.
Ainsi, « les manœuvres déloyales, destinées à détourner la clientèle de son ancien employeur, sont amplement établies, essentiellement par la concomitance entre son départ, les lettres de rupture de contrat des clients de l’ancien employeur mais aussi par différentes attestations »152. Le motif est surprenant. En effet, selon les magistrats, la faute est constituée dès l’instant où les clients ont suivi le salarié après la cessation de son contrat de travail chez son ancien employeur.
176Il s’avère dès lors que la reconnaissance d’un droit privatif sur le réseau, ne constitue pas une solution satisfaisante. Il convient, en ces circonstances de formuler quelques propositions pouvant permettre de préserver un équilibre entre l’exercice de la libre concurrence et la protection du réseau. 81L’appréciation des conditions nécessaires à l’existence de la désorganisation s’effectue là encore de plus en plus strictement. C’est vers une approche rigoureuse des conditions de la désorganisation que les magistrats semblent essentiellement s’orienter (paragraphe 1).
I – L’identification aléatoire des conditions de la désorganisation
Il est de jurisprudence constante que le nouvel employeur commet une faute s’il recrute un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence. 90Il apparaît ainsi que l’acte fautif de tierce complicité, source de désorganisation, peut être relevé lors d’une interdiction de concurrence licite (a) et lorsque la connaissance de la clause par le tiers est établie (b). 41De plus, toute grève conduit, plus ou moins, à une importante perte de clientèle.
Notes
Voir aussi, P. DELMAS SAINT-HILAIRE, Les tiers à l’acte juridique, ampli décaver LGDJ, coll. Dr. privé, tome 333, 2000, p. 412.
134Les sources de la désorganisation apparaissent appréciées plus rigoureusement. Il serait souhaitable que ce raisonnement soit appliqué de la même manière pour les réseaux de distribution. 123Si l’appréciation de la faute dans le cadre du démarchage a divisé un temps la jurisprudence, il semble, à présent, que cela ne soit plus le cas. 99En l’absence de clause de non-concurrence, le discernement de l’acte fautif est beaucoup moins net.
LABARTHETTE, Le débauchage de personnel, parent pauvre de l’action en concurrence déloyale, D. 2005 Chron. 14 mai 1992, JCP éd.
Il apparaît manifeste, dans ce cas, que les départs ont entraîné la désorganisation de l’entreprise, privant celle-ci d’un moyen de production fondamental à l’organisation. Par conséquent, la désorganisation ne saurait survenir à la suite de départ de certains salariés « compte tenus de leur faible qualification professionnelle »142. En effet, le remplacement de ces derniers peut être réalisé facilement. Il convient de souligner qu’en l’absence de faute, la désorganisation peut résulter de la perte d’employés indispensables au fonctionnement de l’organisation et non simplement de personnes présentant certaines qualités.